1. Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;
b) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
c) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.
2. Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;
b) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
c) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.