Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 494 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléClause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 494 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;

b) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.

2. Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;

b) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).