Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 494 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMaintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 494 quater du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021;

b) la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).