Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMaintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
RattachementCHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 494 quater du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021;
b) la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date.
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