Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 495

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement des expositions sur actions selon l’approche NI
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 495 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants:

a) le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2;

b) le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024.

2. Au lieu d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions peuvent appliquer le traitement prévu à l’article 133 à toutes leurs expositions sur actions, à tout moment jusqu’au 31 décembre 2029.

Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas.

Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas.

3. Les établissements qui appliquent le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article calculent le montant des pertes anticipées conformément à l’article 158, paragraphe 7, 8 ou 9, selon le cas, dans la version de ces paragraphes applicable au 8 juillet 2024 et appliquent l’article 36, paragraphe 1, point d), et l’article 62, point d), selon le cas, dans la version de ces points applicable au 8 juillet 2024 lorsque le montant d’exposition pondéré calculé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, est supérieur au montant d’exposition pondéré calculé en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article.

4. Lorsque des établissements demandent l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions, les autorités compétentes n’accordent pas cette autorisation après le 31 décembre 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).