1. Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants:
a) le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2;
b) le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024.
2. Au lieu d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions peuvent appliquer le traitement prévu à l’article 133 à toutes leurs expositions sur actions, à tout moment jusqu’au 31 décembre 2029.
Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas.
Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas.
3. Les établissements qui appliquent le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article calculent le montant des pertes anticipées conformément à l’article 158, paragraphe 7, 8 ou 9, selon le cas, dans la version de ces paragraphes applicable au 8 juillet 2024 et appliquent l’article 36, paragraphe 1, point d), et l’article 62, point d), selon le cas, dans la version de ces points applicable au 8 juillet 2024 lorsque le montant d’exposition pondéré calculé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, est supérieur au montant d’exposition pondéré calculé en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article.
4. Lorsque des établissements demandent l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions, les autorités compétentes n’accordent pas cette autorisation après le 31 décembre 2024.