Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 495 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDispositions transitoires pour les expositions sur actions
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 495 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b) 130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c) 160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d) 190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e) 220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2. Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b) 160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c) 220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d) 280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e) 340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

3. Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).