Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 495 nonies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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