Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 495 octies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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