1. Par dérogation à l’article 230, la valeur applicable de Hc correspondant aux «autres sûretés réelles» pour les expositions visées à l’article 199, paragraphe 7, où l’actif donné en location correspond au type «autres sûretés réelles» de protection de crédit financée, est la valeur de Hc pour les «autres sûretés réelles» prévue au tableau 1 de l’article 230, paragraphe 2, multipliée par les facteurs suivants:
a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027;
b) 80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
c) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
2. L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque applicables aux expositions sur locations dans le cadre de l’approche NI et des pondérations de risque en vertu de l’approche standard, et en particulier sur les valeurs de LGDs et de Hc prévues à l’article 230. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour les expositions liées à différents types de biens donnés en location et à différents types d’établissements pratiquant des activités de location.
L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à lCommission au plus tard le 10 juillet 2027.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.