1. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan prenant la forme d’un engagement annulable sans condition en multipliant le pourcentage prévu audit article par les facteurs suivants:
a) 0 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029;
b) 25 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;
c) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;
d) 75 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.
2. L’ABE élabore un rapport évaluant si la dérogation visée au paragraphe 1, point a), devrait être prorogée au-delà du 31 décembre 2032 et précisant, si nécessaire, les conditions dans lesquelles cette dérogation devrait être maintenue.
L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2028.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international ainsi que de l’incidence de ces normes sur la stabilité financière, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.