Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 495 septies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.