Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 495 sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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