1. Par dérogation à l’article 161, paragraphe 4, les planchers de LGD applicables aux expositions de financement spécialisé traitées selon l’approche NI lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, sont les planchers de LGD applicables prévus à l’article 161, paragraphe 4, multipliés par les facteurs suivants:
a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027;
b) 80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
c) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
2. L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, applicables aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI, et en particulier sur les propres estimations de LGD et les planchers de LGD pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé visée à l’article 147, paragraphe 8. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour différents échantillons d’établissements présentant des profils d’activité et de risque différents. L’ABE recommande des calibrages spécifiques des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, qui refléteraient le profil de risque spécifique et différent pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé.
L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.
3. Par dérogation à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), les expositions de financement spécialisé visées audit point pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, recevoir une pondération de risque de 80 % lorsque l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis n’est pas appliqué et que l’exposition est réputée être de qualité élevée compte tenu de l’ensemble des critères suivants:
a) le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions, en raison de la présence de toutes les caractéristiques suivantes:
i) l’exposition présente un ratio exposition/valeur adéquat;
ii) l’exposition présente un profil de remboursement prudent;
iii) la durée de vie restante des actifs au moment du remboursement total de l’exposition est proportionnée ou, si ce n’est pas le cas, il est fait appel à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit;
iv) le risque de refinancement de l’exposition par le débiteur est faible ou suffisamment atténué par une valeur résiduelle proportionnée des actifs ou par le recours à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit;
v) l’activité et la structure de financement du débiteur sont soumises à des restrictions contractuelles;
vi) le débiteur n’utilise de dérivés qu’à des fins d’atténuation du risque;
vii) les risques opérationnels importants sont dûment gérés;
b) les accords contractuels relatifs aux actifs garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, notamment au moyen des éléments suivants:
i) les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur les actifs financés et, le cas échéant, sur les revenus que ceux-ci génèrent;
ii) la capacité du débiteur à apporter à l’actif des modifications qui auraient une incidence négative sur sa valeur est soumise à des restrictions contractuelles;
iii) lorsque l’actif est en cours de construction, les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur cet actif et sur les contrats de construction sous-jacents;
c) les actifs financés répondent à l’ensemble des normes suivantes afin de fonctionner de manière saine et efficace:
i) la technologie et la conception des actifs ont été testées;
ii) tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation des actifs ont été obtenus;
iii) lorsque les actifs sont en cours de construction, le débiteur dispose de garanties suffisantes sur le cahier des charges, le budget et la date d’achèvement convenus, parmi lesquelles de solides garanties d’achèvement ou la participation d’un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés.
4. L’ABE élabore un rapport analysant ce qui suit:
a) l’évolution des tendances et des conditions sur les marchés du financement d’objets dans l’Union;
b) le risque réel des expositions liées au financement d’objets sur un cycle économique complet;
c) l’incidence sur les exigences de fonds propres du traitement prévu à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), pour les expositions liées au financement d’objets, sans tenir compte de l’article 465, paragraphe 1;
d) l’opportunité de définir un sous-groupe de «financement d’objets de qualité élevée» et d’attribuer à ce sous-groupe d’expositions un traitement prudentiel spécifique.
L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2030.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.