1. Lorsqu'une CCP de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une CCP éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l'AEMF et jusqu'à l'une des dates suivantes:
a) lorsque la Commission a déjà adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie et que cet acte d'exécution est entré en vigueur, deux ans après la date de dépôt de la demande;
b) lorsque la Commission n'a pas encore adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie ou que cet acte d'exécution n'est pas encore entré en vigueur, la plus proche des dates suivantes:
i) deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution;
ii) pour les CCP qui ont présenté une demande après le 27 juin 2019, deux ans après la date de dépôt de la demande;
iii) pour les CCP qui ont présenté une demande avant le 27 juin 2019, le 28 juin 2021.
2. Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:
KCMimaxKCCPIMiDFCCPIM ; 8 %2 %IMi
dans laquelle:
KCMiles exigences de fonds propres;
KCCPle capital hypothétique du PBCC communiqué à l'institution par le PBCC conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012
DFCCPles ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale communiquées à l'institution par la contrepartie centrale conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;
il'indice désignant le membre compensateur;
IMila marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; et
IMle montant total de la marge initiale communiqué à l'établissement par la CCP conformément à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision afin de proroger une fois, de douze mois, les mesures transitoires prévues au paragraphe 1 du présent article.