Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «crypto-actif»: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale;
2) «jeton de monnaie électronique»: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114;
3) «exposition sur crypto-actifs»: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité;
4) «actif traditionnel»: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris:
a) les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement;
b) les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;
c) les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris les dépôts structurés;
d) les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;
e) les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;
f) les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
g) les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/138/CE;
h) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;
i) un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil;
j) les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil;
5) «actif traditionnel tokénisé»: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique;
6) «jeton se référant à un ou des actifs»: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114;
7) «service sur crypto-actifs»: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.