Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéfinitions spécifiques aux crypto-actifs
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 5 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «crypto-actif»: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale;

2) «jeton de monnaie électronique»: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114;

3) «exposition sur crypto-actifs»: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité;

4) «actif traditionnel»: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris:

a) les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement;

b) les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;

c) les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris les dépôts structurés;

d) les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

e) les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

f) les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

g) les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/138/CE;

h) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

i) un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil;

j) les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil;

5) «actif traditionnel tokénisé»: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique;

6) «jeton se référant à un ou des actifs»: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114;

7) «service sur crypto-actifs»: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.

Nota : Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40). Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37). Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1). Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1). Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).