1. Par dérogation à l'article 181, paragraphe 1, point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en compensant partiellement ou totalement l'effet des cessions massives d'expositions en défaut sur les valeurs effectives de LGD jusqu'à concurrence de la différence entre la moyenne des LGD estimées pour des expositions en défaut comparables qui n'ont pas été définitivement liquidées et la moyenne des valeurs effectives des LGD, y compris sur la base des pertes réalisées en raison des cessions massives, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'établissement a notifié à l'autorité compétente un plan prévoyant la portée, la composition et les dates des cessions d'expositions en défaut;
b) les dates des cessions d’expositions en défaut sont postérieures au 23 novembre 2016, mais ne peuvent être ultérieures au 31 décembre 2024;
c) le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % de l’encours de toutes les expositions en défaut à compter de la date de la première cession visée aux points a) et b).
L’ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu’au 31 décembre 2024 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l’établissement.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies, les établissements en informent sans délai l'autorité compétente.
3. Au plus tard le 31 décembre 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue si le niveau des expositions en défaut dans les bilans des établissements a augmenté de manière significative, si elle prévoit une détérioration significative de la qualité des actifs des établissements et si le degré de développement des marchés secondaires pour les expositions en défaut n’est pas suffisant pour garantir l’efficacité des cessions d’expositions en défaut par les établissements, en tenant également compte de l’évolution de la réglementation en matière de titrisation.
La Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à prolonger, réintroduire ou modifier, selon qu’il convient, l’ajustement prévu au présent article.