Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 500 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 500 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2026, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:

a) jusqu’au 31 décembre 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

b) en 2025, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

c) en 2026, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.

2. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:

a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2025;

b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026;

c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.

Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.

3. Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).