1. Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2026, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:
a) jusqu’au 31 décembre 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;
b) en 2025, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;
c) en 2026, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.
2. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2025;
b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026;
c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.
3. Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.