Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 500 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 500 quinquies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).

3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.

4. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement;

b) les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.

5. Aux fins du présent article, on entend par «achat ou vente normalisé» l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).