1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:
a) les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;
b) les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.
Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.
2. Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.
Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:
a) elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement;
b) leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.
Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.