Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 501

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAjustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 501 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements ajustent les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, suivant le cas, selon la formule suivante:

RWEA*RWEAminE*; EUR 25000000,7619maxE*EUR 2500000; 00,85E*

dans laquelle:

RWEA*le RWEA ajusté par un facteur supplétif pour les PME; et

E* est l’un des suivants:

a) le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME;

b) lorsque le montant total visé au point a) est égal à 0, le montant des créances ou des créances éventuelles sur la PME ou sur le groupe de clients liés de la PME qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels et qui sont exclus du calcul du montant total visé audit point.

2. Aux fins du présent article:

a) l’exposition sur une PME est incluse dans la catégorie d’expositions «clientèle de détail» ou «entreprises» ou «garantie par une hypothèque sur un bien immobilier», mais à l’exclusion des expositions ADC;

b) une PME a le sens donné à l’article 5, point 9);

c) l'établissement prend des mesures raisonnables pour déterminer correctement E* et obtenir les informations requises en application du point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).