Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 501 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAjustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  4. CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 501 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse l'ensemble des critères suivants:

a) l’exposition est classée dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point g), ou dans l’une quelconque des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii), à l’exclusion des expositions en défaut;

b) l'exposition est une exposition à l'égard d'une entité qui a été créée spécialement pour financer ou exploiter des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

c) la source de remboursement de l'obligation est représentée pour au moins deux tiers de son montant par le revenu généré par les actifs financés, plutôt que par la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subventions, des indemnités ou des financements fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii);

d) le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions ayant une incidence sur le risque attaché au projet;

e) les flux de trésorerie que génère le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant toute la durée du prêt;

f) le risque de refinancement du débiteur est faible ou suffisamment atténué, compte tenu de toute subvention, de toute indemnité ou de tout financement fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et ii);

g) les dispositions contractuelles garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, et notamment:

i) lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, les dispositions contractuelles comprennent des clauses qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur;

ii) le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d'autres contrats financiers avec des garants bénéficiant d'une qualité de crédit élevée pour couvrir les exigences en matière de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés au point b) du présent paragraphe;

iii) les prêteurs ont un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu généré par le débiteur;

iv) les prêteurs disposent, dans la mesure permise par la loi, d'un droit à titre de garantie sur les actifs et contrats indispensables à l'activité d'infrastructure ou disposent d'autres mécanismes pour garantir leur position;

v) des actions sont remises en garantie aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut;

vi) l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;

vii) la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;

h) l'obligation est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de contrats dérivés;

i) si le débiteur est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:

i) les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'assise financière et l'expertise nécessaires;

ii) les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes importantes en raison de leur défaut est faible;

iii) des mécanismes appropriés ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs en actions avec ceux des prêteurs;

j) le débiteur dispose de garanties suffisantes permettant d'assurer l'achèvement du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; parmi lesquelles de solides garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés;

k) lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;

l) le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées;

m) tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus;

n) le débiteur n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque;

o) pour les expositions nées après le 1er janvier 2025, le débiteur a procédé à une évaluation montrant que les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés audit article, ou que les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés audit article.

2. Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:

a) l'un des critères suivants est rempli:

i) les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure;

ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii) les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;

iv) le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:

— ils sont réglementés,

— ils sont fixés contractuellement,

— ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande;

b) lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes:

i) une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

ii) une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

iii) une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2;

iv) une organisation internationale visée à l'article 118;

v) une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

vi) une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes.

3. Les établissements communiquent tous les six mois aux autorités compétentes le montant total des expositions sur des entités de projet d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission élabore, au plus tard le 28 juin 2022, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement en ce qui concerne les prêts à des entités de projet d'infrastructure et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.

5. Aux fins du paragraphe 4, l'ABE remet à la Commission un rapport qui comprend:

a) une analyse de l'évolution des tendances et des conditions sur les marchés concernant les prêts aux infrastructures et le financement de projets au cours de la période visée au paragraphe 4;

b) une analyse du risque réel associé aux entités visées au paragraphe 1, point b), sur un cycle économique complet;

c) une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b) du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).