Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 501 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 501 quater du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles, si le traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou passifs subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux doit être ajusté. En particulier, l’ABE examine:

a) la disponibilité et l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes pour chaque catégorie d’expositions définie conformément à la troisième partie, titre II;

b) en consultation avec l’AEAPP, la faisabilité de l’introduction d’une méthode normalisée permettant de recenser et de qualifier les expositions, pour chaque catégorie d’expositions déterminée conformément à la troisième partie, titre II, sur la base d’un ensemble commun de principes pour la classification des risques ESG, en utilisant les informations sur les indicateurs de risque de transition et de risque physique mis à disposition par les cadres d’information en matière de durabilité adoptés dans l’Union et, le cas échéant, au niveau international, les orientations et les conclusions issues des tests de résistance prudentiels ou de l’analyse de scénarios des risques financiers liés au climat menés par l’ABE ou les autorités compétentes et, si elle restitue de manière appropriée les risques ESG, la note ESG pertinente de la notation des risques de crédit par un OEEC désigné;

c) le risque effectif des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux par rapport au risque d’autres expositions et les éventuelles révisions supplémentaires et plus complètes du cadre qui devraient être envisagées, compte tenu des évolutions convenues au niveau international par le CBCB;

d) les effets éventuels, à court, moyen et long terme, d’un traitement prudentiel spécifique ajusté des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l’Union;

e) les améliorations ciblées qui pourraient être envisagées dans le cadre prudentiel actuel.

2. L’ABE soumet des rapports successifs contenant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard aux dates suivantes:

a) le 9 juillet 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, point e);

b) le 31 décembre 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points a) et b);

c) le 31 décembre 2025 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points c) et d).

Sur la base de ces rapports de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).