1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Ladite proposition législative inclut les éléments suivants:
a) des critères de classement des crypto-actifs dans différentes catégories de crypto-actifs en fonction de leurs caractéristiques de risque et du respect de conditions spécifiques;
b) des exigences de fonds propres spécifiques pour tous les risques inhérents aux différents crypto-actifs;
c) une limite agrégée pour les expositions sur des types spécifiques de crypto-actifs;
d) des exigences spécifiques relatives au ratio de levier pour les expositions sur crypto-actifs;
e) des pouvoirs de surveillance spécifiques en ce qui concerne le classement des expositions sur crypto-actifs, le suivi et le calcul des exigences de fonds propres;
f) des exigences de liquidité spécifiques pour les expositions sur crypto-actifs;
g) des exigences en matière de publication et de déclaration.
2. Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 1, les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit:
a) les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés sont traitées comme des expositions sur les actifs traditionnels qu’ils représentent;
b) les expositions sur des jetons se référant à un ou des actifs dont les émetteurs se conforment au règlement (UE) 2023/1114 et qui font référence à un ou plusieurs actifs traditionnels reçoivent une pondération de risque de 250 %;
c) les expositions sur crypto-actifs autres que celles visées aux points a) et b) reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.
Par dérogation au premier alinéa, point a), les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs sont affectées au point c).
3. La valeur de l’exposition totale d’un établissement sur des crypto-actifs autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépasse pas 1 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.
4. Un établissement qui dépasse la limite fixée au paragraphe 3 informe immédiatement l’autorité compétente de ce non-respect et démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, un retour en conformité rapide.
5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres conformément aux approches énoncées au paragraphe 2, points b) et c), y compris la manière de calculer la valeur des expositions et d’agréger les expositions courtes et longues aux fins des paragraphes 2 et 3.
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte des normes connexes convenues au niveau international élaborées par le CBCB ainsi que des agréments existants dans l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1114.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. Pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs, les établissements n’appliquent pas la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point b).