Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 501 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDérogation aux exigences de déclaration
Rattachement
CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE 4 — Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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