Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 503

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 503 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 129 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 336, paragraphe 3, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 129 sont appropriés.

2. Le rapport et les propositions visés au paragraphe 1 porte sur les points suivants:

a) la mesure dans laquelle les exigences de fonds propres réglementaires applicables aux obligations garanties différencient entre les variations de la qualité de crédit des obligations garanties et de leur sûreté, y compris l'ampleur des variations entre les États membres;

b) la transparence du marché des obligations garanties et la mesure dans laquelle celle-ci facilite l'analyse interne complète, par les investisseurs, du risque de crédit des obligations garanties et de leur sûreté et la division des actifs en cas d'insolvabilité de l'émetteur, y compris les effets d'atténuation du cadre juridique national strict applicable conformément à l'article 129 du présent règlement et à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne la qualité de crédit globale d'une obligation garantie et ses incidences sur le niveau de transparence requis par les investisseurs;

c) la mesure dans laquelle l'émission d'obligations garanties par un établissement de crédit a un impact sur le risque de crédit auquel les autres créanciers de l'établissement émetteur sont exposés.

3. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si les prêts garantis par des avions (hypothèques sur les aéronefs) et les prêts immobiliers résidentiels assortis d'une garantie, mais non garantis par une hypothèque enregistrée, devraient être considérés, sous certaines conditions, comme un actif éligible conformément à l'article 129.

4. Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission examine la pertinence de la dérogation prévue à l'article 496 et, s'il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d'obligation garantie. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s'il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l'étendre à d'autres formes d'obligations garanties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).