Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 505

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRéexamen des financements agricoles
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 505 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le 31 décembre 2030 au plus tard, l’ABE établit un rapport relatif à l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles, y compris concernant:

a) le caractère approprié d’une pondération de risque spécifique en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculée conformément à la troisième partie, titre II, pour les expositions sur une entreprise agricole;

b) le cas échéant, des critères justifiés du point de vue prudentiel pour l’application d’une telle pondération de risque spécifique tenant compte des pratiques agricoles ainsi que pour l’inclusion des expositions dans la catégorie des expositions sur les entreprises, la clientèle de détail ou celles garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers;

c) l’alignement sur la stratégie «De la ferme à la table» énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et les impacts environnementaux respectifs au sens du règlement (UE) 2020/852, notamment à l’aide des indicateurs qui font l’objet d’un recueil dans le cadre du réseau d’information comptable agricole de l’Union, en attribuant un score aux contributions apportées en ce qui concerne:

i) les émissions nettes de gaz à effet de serre par hectare;

ii) l’utilisation de pesticides et d’engrais par hectare;

iii) les taux d’efficacité des minéraux du sol, notamment le carbone, l’ammoniac, le phosphate et l’azote par hectare;

iv) l’efficacité d’utilisation de l’eau;

v) une confirmation de l’incidence positive sur les indicateurs visés aux points i) à iv) du présent point au moyen d’un logo de production biologique de l’Union européenne visé dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil.

2. Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1, la Commission adresse le rapport au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement afin d’atténuer ses effets négatifs sur les financements agricoles.

3. L’ABE élabore également, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport intermédiaire sur l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles.

Nota : Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).