En étroite coopération avec le CERS et l’ABE, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport dans lequel elle évalue si des modifications du cadre réglementaire sont nécessaires pour promouvoir le marché et les achats bancaires d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC avec un portefeuille sous-jacent composé exclusivement d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro, lorsque le poids relatif des obligations souveraines de chaque État membre dans le portefeuille total de l’OPC est égal au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la BCE.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 506 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléOPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.