Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 506 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement prudentiel de la titrisation
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 506 quinquies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE, en étroite collaboration avec l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en établissant une distinction entre les différents types de titrisations, y compris les titrisations synthétiques, entre les initiateurs et les investisseurs, ainsi qu’entre les opérations STS et les opérations non STS.

2. En particulier, l’ABE suit l’utilisation qui est faite de la disposition transitoire visée à l’article 465, paragraphe 13, et évalue dans quelle mesure l’application du plancher de fonds propres aux expositions de titrisation aurait une incidence sur la réduction des fonds propres obtenue par les établissements initiateurs dans le cadre d’opérations pour lesquelles un transfert de risque significatif a été pris en compte, réduirait excessivement la sensibilité aux risques et affecterait la viabilité économique des nouvelles opérations de titrisation. Dans ces cas, s’agissant de la réduction des sensibilités au risque, l’ABE peut envisager de proposer un recalibrage à la baisse des facteurs de non-neutralité pour les transactions pour lesquelles un transfert de risque important a été reconnu. L’ABE évalue également le caractère approprié des facteurs de non-neutralité dans le cadre de l’approche SEC-SA et de l’approche SEC-IRBA, en tenant compte de la performance passée en matière de crédit des opérations de titrisation dans l’Union et de la réduction des risques de modèle et des risques d’agence du cadre de titrisation.

3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).