1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:
a) les conditions que doivent remplir les garanties comportant des plafonds ou des planchers déterminés au niveau d’un portefeuille d’expositions («garanties de portefeuille») pour pouvoir être considérées comme des titrisations;
b) le traitement réglementaire applicable en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, aux garanties de portefeuille lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des titrisations;
c) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 pour les garanties de portefeuille lorsque ces garanties sont considérées comme des titrisations;
d) l’application de l’article 234 en ce qui concerne les garanties uniques qui conduisent à une division en tranches.
2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit:
a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les conditions dans lesquelles les garanties de portefeuille donnent lieu à un transfert de risque par tranches;
b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b):
i) les critères d’éligibilité pertinents liés aux garanties de portefeuille au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 4;
ii) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4;
c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point d), l’application des exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.