Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 506 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPrise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 506 sexies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:

a) les conditions que doivent remplir les garanties comportant des plafonds ou des planchers déterminés au niveau d’un portefeuille d’expositions («garanties de portefeuille») pour pouvoir être considérées comme des titrisations;

b) le traitement réglementaire applicable en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, aux garanties de portefeuille lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des titrisations;

c) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 pour les garanties de portefeuille lorsque ces garanties sont considérées comme des titrisations;

d) l’application de l’article 234 en ce qui concerne les garanties uniques qui conduisent à une division en tranches.

2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit:

a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les conditions dans lesquelles les garanties de portefeuille donnent lieu à un transfert de risque par tranches;

b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b):

i) les critères d’éligibilité pertinents liés aux garanties de portefeuille au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 4;

ii) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4;

c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point d), l’application des exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).