Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléLevier
RattachementTITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 511 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant:
a) s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et
b) si la définition et le calcul de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, y compris le traitement des réserves de banque centrale, sont appropriés.
2. Aux fins du rapport visé au paragraphe 1, la Commission prend en considération les évolutions internationales et les normes convenues au niveau international. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.