Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 517
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéfinition des fonds propres éligibles
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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