Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 518 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRéexamen des dispositions en matière de défaut croisé
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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