Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 518 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRéexamen des dispositions en matière de défaut croisé
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 518 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).