Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
RattachementTITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
Règlement (UE) n° 575/2013
DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE II — RAPPORTS ET EXAMENS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 519 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
L'ABE élabore, le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport examinant si la norme IAS 19 revue, en liaison avec la déduction des actifs nets liés aux pensions conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e) et les changements qui concernent les passifs nets liés aux pensions, se traduit par une volatilité excessive des fonds propres de l'établissement.
Compte tenu du rapport de l'ABE, la Commission élabore, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport sur la question visée au premier alinéa, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à introduire un traitement adaptant les actifs ou passifs net du fonds de pension à prestations définies aux fins du calcul des fonds propres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.