Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 519 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres
Rattachement
TITRE II bis — MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE II bis — MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 519 quinquies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, travaillant en étroite coopération avec l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre dans le droit de l’Union le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, afin de parer à l’accumulation potentielle d’un levier en dehors du secteur bancaire.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine l’ensemble des éléments suivants:

a) le degré de levier en dehors du système bancaire dans l’Union et la mesure dans laquelle le cadre de planchers de décote minimale pourrait réduire ce levier si celui-ci devenait excessif;

b) l’importance des opérations de financement sur titres des établissements de l’Union qui sont soumises au cadre de planchers de décote minimale, y compris la ventilation des opérations de financement sur titres qui ne respectent pas les planchers de décote minimale;

c) l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale sur les établissements de l’Union selon les deux modes de mise en œuvre préconisés par le Conseil de stabilité financière, à savoir une réglementation du marché ou une exigence de fonds propres plus stricte en vertu du présent règlement, dans un scénario dans lequel les établissements de l’Union n’adapteraient pas les décotes à leurs opérations de financement sur titres de manière à respecter les planchers de décote minimale, et l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale selon un autre scénario dans lequel les établissements de l’Union adapteraient ces décotes pour respecter les planchers minimaux de décote;

d) les principaux facteurs expliquant cette incidence estimée, et les éventuelles conséquences involontaires de l’instauration du cadre de planchers de décote minimale pour le fonctionnement des marchés des opérations de financement sur titres de l’Union;

e) le mode de mise en œuvre qui permettrait de réaliser au mieux les objectifs réglementaires du cadre de planchers de décote minimale, compte tenu des considérations des points a) à d) et eu égard à l’équité des conditions de concurrence dans l’ensemble du secteur financier de l’Union.

3. Sur la base de rapport visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la recommandation du Conseil de stabilité financière de mettre en œuvre le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, ainsi que des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier 2028.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).