Jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements continuent d’appliquer la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du présent règlement, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 520 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApplication des exigences de fonds propres pour risque de marché
Rattachement
TITLE III — MODIFICATIONS
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITLE III — MODIFICATIONS
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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