Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Rattachement
Section 2 — Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 3 — Fonds propres additionnels de catégorie 1
  5. Section 2 — Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 56 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c) le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

e) le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

f) toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).