Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
CHAPITRE 1 — Application des exigences sur base individuelle
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
  4. CHAPITRE 1 — Application des exigences sur base individuelle
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.

Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) elles ne sont pas des entités de résolution;

b) elles n'ont pas de filiales;

c) elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.

2. Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.

3. Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.

4. Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:

a) les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b) les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et

c) les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:

i) que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et

ii) qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.

5. Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.

Nota : Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).