Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉléments de fonds propres de catégorie 2
RattachementSection 1 — Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 4 — Fonds propres de catégorie 2
Section 1 — Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 62 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:
a) les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;
b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
c) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
d) pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, l’excédent NI, le cas échéant, brut des effets fiscaux, calculé conformément à l’article 159, jusqu’à concurrence de 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.
Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.