Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAmortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
RattachementSection 1 — Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 4 — Fonds propres de catégorie 2
Section 1 — Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 64 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. La totalité du montant d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2.
2. La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
a) la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;
b) le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.