Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFonds propres de catégorie 2
Rattachement
Section 3 — Fonds propres de catégorie 2
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 4 — Fonds propres de catégorie 2
  5. Section 3 — Fonds propres de catégorie 2
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 71 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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