Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFonds propres
Rattachement
CHAPITRE 5 — Fonds propres
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 5 — Fonds propres
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 72 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

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