1. Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
a) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
i) des articles 32 à 35;
ii) de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
iii) des articles 44 et 45;
b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.
2. Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
3. Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
a) le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
b) la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.
4. Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.
5. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b).