Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 72 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM
Rattachement
Section 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
  5. Section 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 72 decies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a) le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i) des articles 32 à 35;

ii) de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii) des articles 44 et 45;

b) le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.

2. Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du facteur calculé conformément au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3. Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a) le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

b) la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.

4. Le montant des détentions visé à l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iii), du présent article, n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à pondérer en vertu du paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées en vertu du paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul spécifié au paragraphe 3, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).