Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 72 duodecies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEngagements éligibles
Rattachement
Section 3 — Fonds propres et engagements éligibles
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
- CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
- Section 3 — Fonds propres et engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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