Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm
RattachementSection 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
Section 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 72 nonies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:
a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i) la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.
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