Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 72 octies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléBase de déduction pour les éléments d'engagements éligibles
Rattachement
Section 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
- CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
- Section 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.