Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 72 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAmortissement des instruments d'engagements éligibles
Rattachement
Section 1 — Éléments et instruments d'engagements éligibles
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
  5. Section 1 — Éléments et instruments d'engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte une incitation, pour l'émetteur, à racheter ou à rembourser l'instrument avant l'échéance initialement convenue de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander le rachat ou le remboursement de l'instrument.

4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles comporte des options de remboursement anticipé ne pouvant être exercées avant l'échéance initialement convenue de l'instrument qu'à la discrétion de l'émetteur, mais que les dispositions régissant l'instrument ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement de l'instrument avant son échéance et ne comportent aucune option de rachat ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme étant l'échéance initialement convenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).