1. Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:
a) les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;
b) les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;
c) le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;
d) les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
2. Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d'engagements éligibles sont traités comme des instruments d'engagements éligibles, à l'exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4.
3. Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:
hiHiliLi
où:
hle montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;
il'indice désignant l'établissement émetteur;
Hile montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3;
lile montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et
Lile montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur.
4. Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l’autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:
mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}}
où:
il’indice désignant la filiale;
OPile montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;
LPile montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;
β
le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:
βOPiLPile montant de tous les instruments de fonds propres et instruments d'engagements éligibles émis par la filiale i;
Oile montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;
Lile montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;
rile ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement;
aRWAile montant total d’exposition au risque de l’entité EISm i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, en tenant compte des ajustements énoncés à l’article 12 bis, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculé conformément à la réglementation locale applicable;
wile ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement;
aLREila mesure de l’exposition totale de l’entité EISm i, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculée conformément à la réglementation locale applicable.
Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté, conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.
5. Les établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE déduisent des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles sont détenus par un établissement ou une entité qui n’est pas lui-même ou elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
b) l’établissement ou l’entité visés au point a) sont tenus de se conformer aux exigences énoncées à l’article 92 ter du présent règlement ou à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE;
c) les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visés au point a) ont été émis par un établissement ou une entité visés à l’article 92 ter, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas eux-mêmes une entité de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution que l’établissement ou l’entité visés au point a).
Par dérogation au premier alinéa, les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas déduites lorsque l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point a), sont tenus de se conformer à l’exigence visée au premier alinéa, point b), sur une base consolidée et que l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point c), sont inclus dans le périmètre de consolidation de l’établissement ou de l’entité visés au premier alinéa, point a), conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.
Aux fins du présent paragraphe, la référence aux éléments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:
a) éléments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence établie à l’article 92 ter;
b) engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du présent paragraphe, la référence aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:
a) instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles remplissant les conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3;
b) fonds propres et engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.