Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 72 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInstruments d'engagements éligibles
Rattachement
Section 1 — Éléments et instruments d'engagements éligibles
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
  5. Section 1 — Éléments et instruments d'engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 72 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue au présent article.

2. Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;

b) les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:

i) l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;

ii) une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c) l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;

d) la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:

i) les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

ii) les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;

iii) les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;

e) les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i) l'établissement ou ses filiales;

ii) l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii) toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);

f) les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;

g) les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;

h) les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

i) sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;

j) les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;

k) les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l) les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;

m) le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;

n) pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.

Aux fins de l’article 92 ter, les références faites à l’entité de résolution au premier alinéa, points c), k), l) et m), du présent paragraphe s’entendent également comme des références à un établissement qui est une filiale importante d’un EISm non UE.

3. L’autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, si:

a) toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

b) les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et

c) l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

4. L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:

a) l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;

b) toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);

c) les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;

d) au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;

e) l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.

5. L'autorité de résolution peut uniquement autoriser un établissement à inclure en tant qu'éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3 ou 4.

6. L'autorité de résolution consulte l'autorité compétente lorsqu'elle examine si les conditions énoncées au présent article sont remplies.

7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;

b) la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).