Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléException, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
RattachementSection 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 5 bis — Engagements éligibles
Section 2 — Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) les détentions font partie du portefeuille de négociation;
b) les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.
2. Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
3. Lorsque, dans le cas de détentions non déduites conformément au paragraphe 1, les conditions énoncées audit paragraphe cessent d'être remplies, les détentions sont déduites conformément à l'article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.
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