Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléStributions au titre d'instruments
Rattachement
CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles, sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a) la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b) la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c) la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.

3. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a la latitude de décider ou d'exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne sont pas admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d'engagements éligibles.

4. Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d'engagements éligibles.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;

b) l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).

6. Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et leurs instruments d'engagements éligibles.

7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).