Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDétentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires
Rattachement
CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
- Règlement (UE) n° 575/2013
- DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
- TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
- CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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