Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDétention d’instruments de capital et d’engagements à travers des indices
Rattachement
CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 6 — Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), de l’article 72 septies, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital ou sur un engagement de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b) les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c) la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d) les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.

2. Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital ou aux engagements faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

a) ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;

b) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;

c) les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.

3. Les autorités compétentes ne donnent l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l'établissement.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;

b) le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).